TITRE VI — DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES › Chapitre 3 — Des groupes d’amitié parlementaire
Article 150
L’Assemblée peut créer des groupes d’amitié parlementaire avec les parlements et les assemblées législatives des pays entretenant des relations diplomatiques avec l’Algérie, désignés dans le présent texte sous l’appellation de « groupes d’amitié ».
Les groupes d’amitié sont créés en concertation entre le Président de l’Assemblée et les bureaux des groupes parlementaires.
Le Président de l’Assemblée peut désigner des députés non affiliés en qualité de membres de ces groupes.