TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 146
Conformément aux dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le rapport de la commission d’enquête peut être publié, en tout ou en partie, sur proposition du bureau de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires, après avis du Gouvernement.
L’Assemblée statue sur la publication en séance plénière, sans débat, à la majorité des membres présents, après la présentation par le rapporteur de la commission d’enquête d’un exposé succinct exposant les arguments en faveur ou en défaveur de la publication totale ou partielle du rapport.
L’Assemblée peut également, le cas échéant, ouvrir un débat en séance à huis clos au sujet de la publication de ce rapport.