TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 145
La commission d’enquête peut demander la prorogation du délai prévu par l’article 81 de la loi organique n° 16-12 susvisée, une seule fois, sans que cette prorogation ne dépasse six (6) mois.
La commission d’enquête remet, obligatoirement, les documents et les pièces en sa possession au Président de l’Assemblée à l’expiration du délai légalement fixé.