TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 144
Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête remet son rapport au Président de l’Assemblée dès la fin de ses travaux. Celui-ci le transmet au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Le rapport est distribué aux députés dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du rapport par le Président.