TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 155 de la Constitution et des dispositions de l’article 87 bis de la loi organique n° 16-12 susvisée, les députés peuvent requérir les documents et les informations nécessaires dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle, en respectant la nature, la sensibilité et la classification des informations et des documents administratifs conformément à l’article 55 de la Constitution et la législation en vigueur, notamment l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 16-12 précitée.
La demande d’informations et de documents est déposée auprès du bureau de l’Assemblée pour vérifier le respect des conditions prévues exclusivement par l’article 87 bis 1 de la loi n° 16-12 susvisée, dans un délai de quinze (15) jours, et procède à sa transmission aux autorités compétentes.