TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 141
Le bureau de la commission d’enquête est élu par ses membres et se compose :
• d’un président ;
• d’un vice-président ;
• d’un rapporteur.
La commission d’enquête est installée, après sa création, par le Président de l’Assemblée.
La commission d’enquête élabore son règlement intérieur et l’adopte, puis entame ses travaux.
Il est mis à la disposition de la commission d’enquête tous les moyens matériels et humains nécessaires au bon déroulement de ses travaux.