TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 140
Conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la commission d’enquête est composée de dix (10) députés n’ayant pas signé la proposition de résolution et selon les mêmes conditions que celles régissant la composition des commissions permanentes de l’Assemblée.
Le Président de l’Assemblée informe le Président du Conseil de la Nation ainsi que le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la création de la commission d’enquête.