TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 2 — Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 13
Les représentants des groupes parlementaires remplissant les conditions exigées à la formation d’un groupe parlementaire, dégagent, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du Président de l’Assemblée, un accord sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes proportionnellement à leur représentation initiale.
La liste des vice-présidents est soumise à l’Assemblée, en séance plénière, pour adoption.
A défaut d’accord ou de refus d’adoption de la liste des vice-présidents établie conformément aux conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, une liste unifiée des vice-présidents est établie par les groupes parlementaires, conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau de l’Assemblée. Cette liste est soumise à l'Assemblée, en séance plénière, pour adoption.