TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 139
La commission permanente compétente auditionne le délégué des auteurs de la proposition de résolution.
Elle peut, également, auditionner des personnes expertes et qualifiées, puis établit son rapport dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de la saisine.
La proposition de résolution est soumise au vote en séance plénière à la majorité des députés présents, après avoir auditionné le délégué des auteurs de la proposition, puis le rapporteur de la commission permanente compétente en la matière.
La proposition de résolution peut être retirée par le délégué de ses auteurs à toute étape de son examen.
Aucun débat sur le fond n’a lieu lors de cette séance.