TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 5 — Des commissions d’enquête
Article 138
La proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête sur une seule affaire d’intérêt général, est déposée auprès du bureau de l’Assemblée par le délégué de ses auteurs et signée sur un registre spécial.
Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de la proposition de cette résolution dans un délai d’un (1) mois.
Lorsque la proposition de résolution est acceptée, le Président de l’Assemblée la notifie au ministre de la justice, garde des sceaux, afin de s’assurer que les faits faisant l’objet de la proposition de résolution, ne sont pas soumis à une procédure judiciaire.
En cas de rejet de la proposition de résolution, la décision de rejet est motivée et notifiée au délégué.
Le Président de l’Assemblée soumet la proposition de résolution acceptée à la commission permanente compétente, pour avis.