TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 4 — Des questions orales et des questions écrites
Article 136
Conformément aux dispositions de l’article 158 (alinéa 5) de la Constitution ainsi qu’aux dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 16-12 susvisée, un septième (1/7) du nombre des députés peut déposer une proposition de résolution en vue de l’organisation d’un débat général sur la réponse du membre du Gouvernement à une question orale ou écrite.
La proposition de résolution est déposée par le délégué de ses auteurs, ou par son représentant parmi les signataires, accompagnée d’un exposé des motifs, auprès du bureau de l’Assemblée pour y statuer.
Lorsque la proposition de résolution est acceptée par le bureau de l’Assemblée, la réponse du membre du Gouvernement à la question orale ou à la question écrite est distribuée aux députés, ainsi la proposition de résolution est soumise au vote en séance plénière.
Si la proposition de résolution recueille la majorité absolue des voix des députés, un débat général est ouvert.
La date de la séance consacrée au débat général, est fixée par le bureau de l’Assemblée, en concertation avec le Gouvernement.
L’auteur de la question orale ou écrite présente le contenu de sa question.
Le débat général débute par l’audition des interventions des députés selon l’ordre de leur inscription préalable.
Le débat se clôture par la réponse du membre du Gouvernement.
Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont, le cas échéant, fixées en vertu d’une instruction générale du bureau de l’Assemblée.