TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 4 — Des questions orales et des questions écrites
Article 135
Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le bureau de l’Assemblée apprécie la durée de la présentation de la question orale, celle de la réponse du membre du Gouvernement ainsi que celle de la réplique, en fonction du nombre des questions et leurs objets. 29 janvier 2026