TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 4 — Des questions orales et des questions écrites
Article 133
En cas d’absence de l’auteur de la question orale à la séance consacrée à la présentation de sa question, il perd son droit de la poser et, dans ce cas, la question est transformée en question écrite.
En cas d’absence justifiée sur la base d’une notification écrite préalable adressée au Président de l’Assemblée, la présentation de la question peut être reportée à une séance ultérieure. En tout état de cause, le report de la présentation de la question orale ne peut avoir lieu qu’une seule fois.
En cas d’empêchement du membre du Gouvernement concerné d’assister à la séance des questions orales, les députés auteurs des questions orales concernés doivent en être informés dans un délai de quarante-huit (48) heures, avant la date de la séance des questions orales.