TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 4 — Des questions orales et des questions écrites
Article 126
Les conditions de forme et de fond pour la recevabilité des questions orales et/ou des questions écrites, sont fixées comme suit :
— ne pas être contraire aux dispositions de la Constitution, ne pas porter atteinte à la religion musulmane et à ses valeurs, ne pas avoir un caractère personnel, ne pas porter atteinte à la réputation, à la dignité, à la sécurité, à la stabilité de l’Etat algérien, ni à la Révolution de libération nationale et à ses symboles ;
— ne pas porter sur un sujet similaire déjà déposé auprès du bureau de l’Assemblée ou lié à une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire ;
— ne pas avoir pour objet un sujet similaire à celui d’une question ayant déjà reçu réponse depuis moins de six (6) mois ;
— être rédigées en langue arabe, de manière concise et ne comporter qu’un seul objet ;
— porter sur un sujet d’importance et traiter d’une question dont la solution n’a pu être obtenue localement ;
— ne concerner qu’un seul secteur ministériel ;
— être formulées sans propos ni termes offensants portant atteinte à l’honneur ;
— le bureau de l’Assemblée estime le nombre de questions orales que chaque député peut déposer par mois et ne peut adresser la même question à plus d’un membre du Gouvernement ;
— les questions orales et les questions écrites sont déposées uniquement pendant la session parlementaire ordinaire ;
— le dépôt des questions orales et des questions écrites n’est pas accepté durant la période des vacances parlementaires, ou pendant la prorogation de la session parlementaire ordinaire ou au cours d’une session parlementaire extraordinaire ;
— en cas de non-conformité de la question orale et/ou de la question écrite aux conditions prévues par le présent règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée notifie à l’auteur de la question sa décision motivée de rejet.