TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 3 — De l’interpellation
Article 122
Le bureau de l’Assemblée statue sur la recevabilité de l’interpellation dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de son dépôt.
En cas de recevabilité de l’interpellation, celle-ci est distribuée aux députés.
En cas de nonrecevabilité de l’interpellation, la décision de rejet est motivée et notifiée au délégué de ses auteurs.
En cas de pluralité d’interpellations, elles sont inscrites à l’ordre du jour de la session selon la date de leur dépôt.
Toutefois, les interpellations portant sur des sujets similaires peuvent être examinées au cours d’une même séance.