TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 3 — De l’interpellation
Article 121
Conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique n° 16-12 susvisée, l’interpellation porte sur les faits, les motifs et les fondements appuyant son objet. Elle doit concerner une question d’importance nationale ou l’état de l’application des lois, à l’exception des questions relatives à la défense nationale et aux secrets d’Etat dans le domaine des relations extérieures et ne doit pas avoir pour objet une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
L’interpellation doit être rédigée en langue arabe et déposée par le délégué de ses auteurs ou par l’un des signataires qui le remplace.