TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 2 — Du débat sur la déclaration de politique générale › Sous-section 3 — Du vote de confiance
Article 119
Conformément aux dispositions de l’article 111 (alinéas 5, 6 et 7) de la Constitution et des dispositions des articles 63, 64 et 65 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la demande de vote de confiance en faveur du Gouvernement est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour et notifiée aux députés.
Peuvent intervenir lors des débats, conformément à l’article 64 de la loi organique n° 16-12 citée ci-dessus, outre le Gouvernement lui-même, un député pour le vote de confiance et un autre député contre le vote de confiance.
Si le vote de confiance coïncide avec le dépôt d’une motion de censure, la priorité est donnée à la demande de vote de confiance.