TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 2 — Du débat sur la déclaration de politique générale › Sous-section 2 — De la motion de censure
Article 118
Conformément aux dispositions des articles 111 (alinéa 4), 161 et 162 de la Constitution, et des dispositions des articles 58 à 62 de la loi organique n° 16-12 susvisée, la motion de censure est déposée auprès du bureau de l’Assemblée par le délégué de ses auteurs ou par l’un des signataires qui le remplace, dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter du début des débats.
Un député ne peut signer plus d’une motion de censure.
La motion de censure peut être retirée avant le début de la procédure de vote.
En cas de pluralité de motions de censure, l’Assemblée vote sur celles-ci selon l’ordre de leur dépôt.
Peuvent intervenir lors du débat, conformément à l’article 61 de la loi organique n° 16-12 susvisée, outre le Gouvernement, sur sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure et un député souhaitant intervenir contre la motion de censure et un député souhaitant intervenir pour la motion de censure.
En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion de censure, les autres motions de censure sont annulées.