TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 2 — Du débat sur la déclaration de politique générale
Article 116
Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, ainsi qu’aux dispositions de l’article 51 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, présente obligatoirement, chaque année, une déclaration sur la politique générale, suivie d’un débat général.
Le débat général a lieu après un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de notification aux députés de la déclaration de politique générale.
Les députés interviennent dans le débat général sur la déclaration de politique générale, selon l’ordre de leur inscription préalable.
Le député peut présenter une intervention écrite déposée auprès des services compétents. 29 janvier 2026 Chaque député ou président de groupe parlementaire a le droit d’intervenir une seule fois, pour une période fixée par le bureau de l’Assemblée.
Le Premier ministre ou le Chef de Gouvernement, selon le cas, répond aux préoccupations et aux interrogations des députés.
Ce débat peut être clôturé par une résolution ou par le dépôt d’une motion de censure ou par un vote de confiance à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.