TITRE V — DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT › Chapitre 1er — Du débat du plan d’action du Gouvernement ou du programme du Gouvernement, selon le cas.
Article 115
Conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution, le Premier ministre présente le plan d’action du Gouvernement à l’Assemblée pour approbation, suivi d’un débat général.
Conformément aux dispositions de l’article 110 (alinéa 3) de la Constitution, le Chef du Gouvernement présente le programme de son Gouvernement à l’Assemblée, dans les mêmes conditions prévues par les articles 106, 107 et 108 de la Constitution.
Les députés interviennent dans le débat général sur le plan d’action du Gouvernement ou sur le programme du Gouvernement, selon le cas, en fonction de l’ordre de leur inscription préalable.
Le député peut présenter une intervention écrite, déposée auprès des services compétents une heure avant la tenue de la séance.
Chaque député ou président de groupe parlementaire a le droit d’intervenir une seule fois pendant une durée fixée par le bureau de l’Assemblée.
Le débat général est clôturé par la réponse du Premier ministre ou de celle du Chef du Gouvernement, selon le cas, aux interventions des députés.
Le plan d’action du Gouvernement ou le programme du Gouvernement, selon le cas, est approuvé, après son adaptation, le cas échéant, dans un délai ne dépassant pas dix
(10) jours, à compter de la date de sa présentation en séance.