TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 1 — Du Président de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 10
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution ainsi que les dispositions de la loi organique n° 16-12 susvisée et le présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée exerce, notamment les fonctions suivantes :
— veille à l’application et au respect du règlement intérieur de l’Assemblée ;
— représente l’Assemblée à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
— assure la sécurité et l’ordre au sein du siège de l’Assemblée ;
— préside les séances de l’Assemblée et gère ses débats et ses délibérations ;
— préside les réunions du bureau de l’Assemblée, celles de la conférence des présidents et celles du comité de coordination ;
— répartit les tâches entre ses vice-présidents ;
— renvoie, après leur présentation devant le bureau de l’Assemblée, les projets et les propositions de lois aux commissions compétentes, ainsi que toutes les questions liées aux attributions des commissions permanentes ;
— charge, le cas échéant, l’un des vice-présidents ou un député d’exécuter certaines missions spécifiques ;
— nomme le secrétaire général et pourvoit aux fonctions supérieures au sein des services administratifs de l’Assemblée ;
— fixe, par voie d’instructions et de décisions, les modalités de fonctionnement des services administratifs ;
— élabore le projet du budget de l’Assemblée et le soumet au bureau de l’Assemblée ;
— est ordonnateur du budget ;
— adopte le transfert de crédits entre les sections du budget de l’Assemblée ;
— signe les accords de coopération avec les institutions constitutionnelles nationales, ainsi que les accords et les protocoles de coopération parlementaire internationale ;
— suit les relations de l’Assemblée avec les parlements et les unions parlementaires régionales et internationales ;
— détermine la composition de la délégation qui l’accompagne lors de ses missions à l’étranger ;
— invite les délégations parlementaires étrangères ;
— saisit la Cour constitutionnelle, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution.