TITRE IV — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 109
Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution et aux dispositions de la loi organique n° 16-12 susvisée, notamment ses articles 92 à 95, le représentant du Gouvernement peut assister aux réunions de la commission paritaire et fournir toutes explications et clarifications sur la disposition ou les dispositions objet du désaccord devant les membres de cette commission.
La commission paritaire peut, également, demander l’audition de tout membre du Parlement ou toute personne qu’elle juge utile à ses travaux.