TITRE IV — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 105
Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution ainsi qu’aux dispositions des articles 88 à 98 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le bureau de l’Assemblée désigne les dix (10) représentants de l’Assemblée au sein de la commission paritaire, en plus de cinq (5) membres suppléants, et ce, en accord avec les groupes parlementaires selon la représentation proportionnelle initiale, sans que le nombre des membres de la commission compétente ne soit inférieur à cinq (5) membres, parmi lesquels figurent des membres du bureau de la commission.
En cas d’absence d’un ou de plusieurs membre(s) représentant(s) de la commission paritaire, il(ils) est(sont) remplacé(s) par le(s) membre(s) suppléant(s).