TITRE IV — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 104
Conformément aux dispositions de l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution ainsi qu’aux dispositions de l’article 88 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, demande la réunion de la commission paritaire sur la disposition ou les dispositions objet du désaccord.
Le Président de l’Assemblée informe de cette demande le président de la commission permanente compétente ainsi que les présidents des groupes parlementaires.