TITRE III — DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 8 — De la deuxième lecture
Article 102
La commission compétente établit un rapport dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, au maximum, à compter de la date de sa saisine, après avoir auditionné l’exposé du représentant du Président de la République, lequel comporte ses conclusions et ses observations sur la loi adoptée faisant l’objet d’une deuxième lecture. Il est distribué aux députés dans un délai de trois (3) jours, avant la date de la tenue de la séance de l’adoption.