TITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 74
Deux (2) ans après l'installation initiale des membres du Conseil dont le mandat est en cours à la promulgation de la présente loi organique et conformément aux modalités prévues, il est procédé au renouvellement du tiers (l/3) des membres élus, du tiers (1/3) des membres désignés et de la moitié (1/2) des membres de la formation syndicale des magistrats.
Il est procédé, par voie de tirage au sort, effectué par le Conseil, deux (2) mois avant la date de renouvellement, à l'identification des membres à remplacer, conformément aux modalités prévues dans le règlement intérieur du Conseil.
Après le renouvellement prévu au présent article, il est procédé au renouvellement de la composition du Conseil, après la fin du mandat, par voie d'élection, conformément aux dispositions de la présente loi organique.