TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 1er — De l'éligibilité au Conseil et des modalités d'élection de ses membres › Section 1 — De l'éligibilité au Conseil
Article 6
Lorsqu'une vacance se produit avant l'expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et selon le cas, à un magistrat du siège ou du parquet général ou à un commissaire d'Etat ou un représentant de l'organisation syndicale des magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus.
La liste suscitée est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection.
Le magistrat concerné est installé dans le poste vacant, lors de l'ouverture de la session qui suit la vacance du poste.
Un membre successeur ne se voit pas refuser une élection au Conseil si la durée de la succession n'excède pas un (1) an.