TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 2 — Du fonctionnement du Conseil › Section 3 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 59
Le président du Conseil en sa formation disciplinaire, désigne, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception du rapport final d'enquête, un membre du Conseil rapporteur, pour présenter un rapport sur sa mission ou procéder, s'il y a lieu, à une enquête complémentaire.
Le magistrat rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil classés, au moins, au même grade et groupe et/ou fonction que le magistrat objet des poursuites disciplinaires.
Le magistrat objet des poursuites disciplinaires est informé du nom du membre rapporteur dans son affaire, et il a droit de demander la récusation du rapporteur dans un délai de dix
(10) jours de la date de sa notification.
Le président du Conseil disciplinaire statue sur la demande de récusation dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son dépôt.
La demande de récusation entraîne la suspension des procédures jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.