TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 2 — Du fonctionnement du Conseil › Section 3 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 54
Le bureau permanent examine les dénonciations et plaintes dont il est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, les chefs des Cours et les procureurs généraux auprès des Cours, les présidents et les commissaires d'Etat auprès les tribunaux administratifs d'appel ou par tout justiciable qui estime avoir subi un abus par le magistrat, décide leur classement ou saisit l'inspection générale du ministère de la justice, afin d'ouvrir une enquête.
Le président du bureau permanent, après avis de ce dernier, peut suspendre provisoirement le magistrat concerné.
Les enquêtes ne doivent pas dépasser le délai de quatre (4) mois, si le magistrat est suspendu provisoirement et huit (8) mois s'il n'est pas suspendu.
L'enquête se termine par un rapport final qui est transmis au président du bureau permanent, accompagné des propositions de l'inspecteur chargé du dossier, tendant au classement du dossier ou à la poursuite disciplinaire.