TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 2 — Du fonctionnement du Conseil › Section 1 — De la protection de l'indépendance du magistrat
Article 49
Si le Conseil constate que les faits, objet de la requête, constituent une véritable atteinte à l'indépendance du magistrat, il prend les mesures suivantes :
— la saisine du ministère public compétent pour engager l'action publique si les faits, objet de l'atteinte, revêtent un caractère pénal ;
— la saisine de l'institution dont relève l'agent mis en cause, si les faits, objet de l'atteinte, revêtent un caractère disciplinaire ;
— l'exercice de son pouvoir disciplinaire si les faits en cause émanent d'un magistrat.