TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 2 — De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote › Section 3 — Du déroulement de l'opération de vote
Article 31
Le magistrat qui ne peut voter en personne, peut donner procuration à un magistrat de son choix inscrit sur la même liste électorale.
La procuration est rédigée et signée par le mandant sur papier libre. Elle doit comporter le nom du mandant et du mandataire et la juridiction dont relève chacun. Elle est visée par le président de toute juridiction.
Le mandant ne peut donner plus d'une (1) procuration pour le même bureau de vote dont relève le mandataire.
Il ne peut être donné plus d'une (1) procuration à un même magistrat.