TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 2 — De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote › Section 3 — Du déroulement de l'opération de vote
Article 30
Les bulletins de vote sont déposés dans une enveloppe blanche, opaque, ne portant aucun cachet et de type uniforme.
Les bulletins de vote sont mis, le jour du scrutin, dans l'urne électorale transparente, sous la supervision et le contrôle des membres des bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessus.
Le bureau permanent du Conseil transmet, avant quarante-huit (48) heures, au moins, du scrutin, aux bureaux de vote, la liste des électeurs.
Chaque magistrat électeur émarge face à son nom figurant sur la liste électorale et le mandataire devant le nom de son mandant.
Les magistrats en position de mise en disponibilité ne peuvent participer à l'opération de vote.
L'opération électorale se déroule en un seul jour, de huit
(8) heures à quinze (15) heures. Le bureau permanent peut prolonger la durée du scrutin de deux (2) heures au plus, sur demande du président du bureau de vote concerné.
Le vote peut se faire par voie électronique conformément aux dispositions fixées dans le règlement intérieur du Conseil. 27 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juin 2022