TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 2 — De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote › Section 3 — Du déroulement de l'opération de vote
Article 29
Les membres du bureau de vote remettent à chaque magistrat électeur, le jour des élections, la liste des candidats selon la catégorie à laquelle il appartient, munie d'une enveloppe dont les caractéristiques sont définies conformément à l'article 30 ci-dessous.
L'opération de vote s'effectue à bulletin secret dans un isoloir, au profit d'un ou de plusieurs candidats, dans la limite du nombre requis de postes à pourvoir.
L'élection s'opère en retenant le nom du candidat ou des deux (2) candidats selon le cas et en rayant les noms des candidats restants.
Chaque candidat peut mandater par écrit, un magistrat de quelconque juridiction pour le représenter et assister au processus électoral dans chaque bureau de vote. Le candidat doit déclarer le nom du mandataire au bureau permanent du Conseil avant cinq (5) jours, au moins, de la date du scrutin, par toutes les voies disponibles, y compris la voie électronique.
Le chef du bureau de vote peut être assisté d'un secrétariat technique.
Tous les moyens de communication disponibles sont mis à la disposition du bureau.