TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 2 — De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote › Section 1 — De la candidature
Article 21
Le bureau permanent du Conseil arrête les listes définitives des candidatures et les transmet aux bureaux de vote prévus aux articles 22 à 25 ci-dessous, qui doivent être installés, quinze (15) jours, au moins, avant la date du scrutin.
Les présidents des bureaux de vote publient les listes des candidatures au niveau des juridictions, cinq (5) jours, au moins, avant la date prévue pour l'élection.