TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 2 — De l'organisation et du déroulement de l'opération de vote › Section 1 — De la candidature
Article 17
Est éligible au Conseil, tout magistrat titulaire, ayant quinze (15) années, au moins, d'exercice effectif dans le corps de la magistrature.
Toutefois, les magistrats ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles qu'après leur réhabilitation conformément aux conditions fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
Les magistrats suspendus à titre provisoire ne peuvent être éligibles au Conseil.
En outre, ne peut être éligible, le magistrat ayant exercé un mandat ou plus au Conseil.