TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 1er — De l'éligibilité au Conseil et des modalités d'élection de ses membres › Section 2 — Des modalités d'élection des membres du Conseil
Article 13
Les quinze (15) magistrats membres du Conseil, sont élus par leurs pairs ainsi qu'il suit :
a) Les magistrats de la Cour suprême élisent :
— trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général.
b) Les magistrats du Conseil d'Etat élisent :
— trois (3) magistrats du Conseil d'Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d'Etat.
c) Les magistrats des Cours élisent :
— trois (3) magistrats des Cours dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général.
d) Les magistrats des juridictions administratives élisent :
— trois (3) magistrats des juridictions administratives, autre que le Conseil d'Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d'Etat.
e) Les magistrats des tribunaux élisent :
— trois (3) magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire ordinaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.