TITRE II — DE L'ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL › Chapitre 1er — De l'éligibilité au Conseil et des modalités d'élection de ses membres › Section 1 — De l'éligibilité au Conseil
Article 10
Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve et au secret des délibérations. Ils doivent s'interdire de communiquer toutes informations ou documents dont ils prennent connaissance lors et/ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions, cette obligation subsiste même après la fin de leur mandat au Conseil.