TITRE VI — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 94
Est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout membre d’un parti politique, qui sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment, ou fait toute autre usage illicite à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, fonds, valeurs, ou toute autre chose de valeur appartenant ou affectés au parti politique.
Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double si l’infraction porte sur des deniers publics.