TITRE V — DE LA SUSPENSION DES ACTIVITES DU PARTI POLITIQUE ET DE SA DISSOLUTION › Chapitre 2 — De la dissolution du parti politique
Article 87
Le ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution du parti politique devant la juridiction compétente, dans les cas suivants :
— l’exercice par le parti d’activités contraires aux dispositions de la Constitution, de la présente loi organique ou de la législation et de la réglementation en vigueur ou contraire à son statut ;
— le défaut de présentation de candidats à deux échéances électorales consécutives, au moins ;
— le non-respect des dispositions de l’article 84 ci-dessus, après expiration du délai de la mise en demeure, ou en cas de récidive. 5 Dhou El Kaâda 1447