TITRE V — DE LA SUSPENSION DES ACTIVITES DU PARTI POLITIQUE ET DE SA DISSOLUTION › Chapitre 1er — De la suspension des activités du parti politique › Section 2 — De la suspension de l’activité du parti politique agréé
Article 84
Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre l’activité du parti politique dans les cas :
— de non exercice de ses activités organiques tel que le prévoit les dispositions du statut ou l’exercice de ses activités après expiration du délai du mandat de ses organes nationaux ;
— d’entrave des activités du parti suite à un conflit entre ses membres ;
— de violation des dispositions des articles 47, 61, 63, 69 et 71 de la présente loi organique.
En cas de suspension des activités du parti politique pour les motifs cités ci-dessus, le ministre chargé de l’intérieur adresse, à travers une messagerie électronique, une mise en demeure au parti politique concerné pour se conformer aux dispositions de la présente loi organique et de son statut, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure.