TITRE V — DE LA SUSPENSION DES ACTIVITES DU PARTI POLITIQUE ET DE SA DISSOLUTION › Chapitre 1er — De la suspension des activités du parti politique › Section 1 — De la suspension des activités des membres fondateurs avant agrément du parti politique
Article 83
En cas de violation par les membres fondateurs des dispositions de la Constitution et celles de la présente loi organique, notamment son article 5 et de la législation et de la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l’intérieur peut, par décision dûment motivée, suspendre les activités des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.
La décision est, immédiatement, notifiée aux membres fondateurs conformément aux procédures légales, dont une copie électronique est transmise à travers la plate-forme numérique. La décision est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
La décision de suspension prononcée par le ministre chargé de l’intérieur est suivie de l’annulation de l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif du parti politique citée à l’article 26 ci-dessus.
La décision est réputée annulée au cas où une décision de justice a ordonné son annulation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21