TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Du contrôle des ressources
Article 82
Outre les obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le commissaire aux comptes est tenu d’établir un rapport de comptes et de notifier au ministre chargé de l’intérieur des réserves enregistrées dans le compte du parti politique et des irrégularités enregistrées dues à l’utilisation des éventuelles aides allouées par l’Etat.