TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle ou signe particulier intégral ou similaire à ceux qui appartiennent à un parti ou association ou syndicat ou à une autre organisation préexistante de quelque nature que ce soit.
Il ne peut, également, adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice.