Article 6
Aucun parti politique ne peut adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954.
Attendu que le constituant, lors de la révision de 2020, a constitutionnalisé la Proclamation du 1er novembre 1954 dans le préambule de la Constitution, lequel en fait partie intégrante, ce qui lui confère le caractère de document fondamental au sein de l’ensemble des normes de référence de la Cour constitutionnelle, en tant que constante de la Nation algérienne ; qu’il en découle, pour toutes les personnes morales au sein de l’Etat y compris les partis politiques, l’obligation de s’y conformer et de la respecter ;
Attendu que les dispositions de l’article 5 (tiret 2) de la loi organique, objet de la saisine, ont omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 parmi les constantes de la Nation ; qu’il convient, dès lors, de remédier à cette omission en l’ajoutant et en l’insérant au sein dudit tiret ;
Attendu que les dispositions de l’article 6 de la présente loi organique, objet de la saisine, ont également omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 en tant que restriction fondamentale à la liberté d’exercice de l’activité partisane, dès lors, toute prise de position politique doit respecter cette Proclamation, ainsi que les intérêts de la Nation et les principes de la Révolution du 1er novembre 1954, après sa constitutionnalisation dans le préambule de la Constitution de 2020, ce qui doit être ajouté et inséré dans ce même article.
2- S’agissant de l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 120 (alinéas 1er et 3) de la Constitution prévoit que : « Est déchu, de plein droit, de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ;
Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié. » ;
Attendu que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, au Conseil de la Nation et aux conseils locaux qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti. » ;
Attendu que le législateur organique a étendu, dans l’article susvisé, les cas de déchéance du mandat de l’élu qui change volontairement d’appartenance partisane aux élus des assemblées locales, ce qui constitue un ajout non conforme à la Constitution, d’une part, et qu’il a omis, d’autre part, de se référer à l’article 120, alinéa 1er, susmentionné. Il en résulte que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
3- S’agissant des articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine :
Attendu que l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution dispose que : « L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable. » ;
Attendu que le silence de l’administration et l’ absence de réponse aux demandes introduites par les citoyens pour exercer leurs droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit de créer des partis politiques consacré par l’article 57 (alinéas 1er et 10) de la Constitution, constituent une violation des dispositions de l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution ;
Attendu que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine, n’ont pas précisé clairement les conséquences découlant des cas du silence de l’administration quant à la délivrance de décisions d’agrément d’un parti politique et à l’acceptation de la conformité des changements et des modifications apportés à sa composition et à son statut après expiration du délai qui lui est imparti, à l’instar de ce qui est prévu par l’article 28 concernant le cas du silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours, lequel vaut autorisation de tenir le congrès constitutif du parti ; il convient dès lors, d’ appliquer les dispositions de l’article 26 (alinéa 3) ;
Attendu qu’en application du principe de la non-régression des droits acquis, lequel implique la consolidation des dispositions législatives qui les garantissent, et leur protection contre toute atteinte ou diminution, il convient d’interpréter tout silence de l’administration comme une acceptation implicite, conformément à l’esprit de la Constitution de 2020 qui a élargi le socle des droits et libertés fondamentaux et a renforcé les garanties de leur exercice, ainsi que leurs mécanismes de protection. Qu’il est nécessaire, en outre, de veiller à la cohérence entre les dispositions de la même loi, objet de la saisine, notamment entre l’article 28, d’une part, et les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique objet de la saisine, d’autre part ; qu’il en résulte que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) sont partiellement conformes à la Constitution.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la présente loi organique à la Constitution est intervenue conformément aux conditions prévues par l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc conforme à la Constitution. 5 Dhou El Kaâda 1447 Deuxièmement : Au fond 1 – S’agissant des visas constitutionnels :
Sont ajoutés aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de la saisine :
— les alinéas (4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23) du préambule de la Constitution ;
— les articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 52, 54, 55, 56 et 116 de la Constitution. 2 – S’agissant des Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte, objet de la saisine :
Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine, les suivantes Chartes et Pactes internationaux ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire :
— la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
— la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. 3 – S’agissant des exigences légales :
Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :
— la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. 4 – S’agissant des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :
— les articles 5 (tiret 2), 6 (alinéa 2) et 24 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés :
— Article 5. (tiret 2) : « Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment : ... - l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ». 23 avril 2026
— Article 6 (alinéa 2) : « ... Il ne peut, également adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».
— Article 24 : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution. ».
— Les articles 39 et 66 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, auxquels est ajouté un nouvel alinéa :
— Alinéa 4 de l’article 39, ainsi rédigé : « le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique, lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur, selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus. ».
— Alinéa 5 de l’article 66 : « le silence de l’administration à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus vaut acceptation des changements et des modifications intervenus. ».
Troisièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine, sont conformes à la Constitution.
Quatrièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans sa séance du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle Leila ASLAOUI
— Abbas AMMAR, membre ;
— Bahri SAADALLAH, membre ;
— Mosbah MENAS, membre ;
— Naceurdine SABER, membre ;
— Ourdia NAIT KACI, membre ;
— Abdelaziz BERGOUG, membre ;
— Abdelouahab KHERIEF, membre ;
— Bouziane ALIANE, membre ;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
— Ammar BOUDIAF, membre ;
— Ahmed BENNINI, membre. 5 Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 23 avril 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 LOIS Loi organique n° 26-08 du 5 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 23 avril 2026 relative aux partis politiques. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment les paragraphes 4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23 de son préambule et ses articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 35, 51 (alinéa 1er), 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73 (alinéa 2), 110, 116, 120, 140 (tiret 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148 et 190 (alinéa 5) ;
Vu la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, ratifiée par le décret n° 87-37 du 3 février 1987 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré conformément au décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve conformément au décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 ;
Vu la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 ;
Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée par référendum du 29 septembre 2005 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays ;
Vu la loi n° 89-28 du 3 Joumada Ethania 1410 correspondant au 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques ;
Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine ;
Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle ;
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; 5 Dhou El Kaâda 1447 Promulgue la loi organique dont la teneur suit :