TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 4 — Des changements au sein du parti politique
Article 67
En cas de rejet des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, par le ministre chargé de l’intérieur, ou en cas de rejet du recours par la juridiction compétente, le parti politique est tenu de convoquer l’organe délibérant à l’effet de se mettre en conformité, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision, selon les mêmes formes et procédures que celles ayant précédé ces changements et/ou ces modifications.
Durant cette période, l’activité du parti se limite seulement à sa mise en conformité.