TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 4 — Des changements au sein du parti politique
Article 66
En cas de non-conformité des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, le ministre chargé de l’intérieur délivre une décision motivée du rejet des changements et/ou des modifications et en notifie au parti politique, par voie électronique et par les moyens de notification légaux.
La décision motivée de rejet des changements et/ou des modifications est susceptible de recours devant la juridiction compétente dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de la notification.
La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation des changements et/ou des modifications du parti politique et impose au ministre chargé de l’intérieur de délivrer la décision de conformité des changements et/ou des modifications et de la notifier au parti politique dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de la notification. Une copie de la décision judiciaire est déposée dans la plate-forme numérique.
Le silence de l’administration, à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus, vaut acceptation des changements et modifications intervenus. 5 Dhou El Kaâda 1447