TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 4 — Des changements au sein du parti politique
Article 65
Après vérification de la conformité du dossier cité à l’article 63 ci-dessus, avec les dispositions de la présente loi organique et du statut et règlement intérieur du parti politique, le ministre chargé de l’intérieur délivre une décision de conformité de ces changements et/ou modification et la notifie au parti politique par voies légales, de notification. Une copie de cette décision est transmise au parti via sa messagerie électronique officielle.
Les changements et/ou les modifications cités à l’article 62 ci-dessus, ne sont pris en compte qu’après leur publication par le parti politique dans, au moins, deux (2) quotidiens nationaux, une copie de ces derniers est déposée sur la plate-forme numérique.