TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 4 — Des changements au sein du parti politique
Article 64
Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de notification des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, pour s’assurer de leur conformité.
Pendant ce délai, il peut demander au responsable du parti politique, la présentation de toute pièce justificative nécessaire, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions citées aux articles 20 et 23 ci-dessus.
Le délai d’étude du dossier des changements et/ou des modifications est prolongé de trente (30) jours, le cas échant.