TITRE II — DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE › Chapitre 3 — Des relations du parti politique avec d’autres organisations
Article 60
Un ou plusieurs parti(s) politique(s) peut(vent) fusionner avec un autre parti politique agréé, en vertu de la décision de leurs congrès nationaux.
Le parti ou les partis fusionné(s) décide(nt) la dissolution volontaire et la dévolution de son (leurs) biens mobiliers et immobiliers conformément aux dispositions de l’article 86 de la présente loi organique et aux dispositions de leurs statuts.