TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment :
— les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam, Arabité et Amazighité ;
— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice ;
— l’indépendance du pays et la souveraineté nationale ainsi que le caractère démocratique et républicain de l’Etat ;
— l’unité nationale et l’intégrité du territoire national et les intérêts de l’Etat ;
— les attributs et les symboles de l’Etat.
Il est tenu également :
— de respecter les libertés individuelles et collectives ainsi que les Droits de l’Homme ;
— d’adopter le pluralisme politique, l’exercice démocratique et l’alternance pacifique au pouvoir ; 23 avril 2026
— de respecter les exigences de la sécurité et de la défense nationales ;
— de respecter l’ordre public et les mœurs ;
— de ne pas recourir à la violence ou au discours de haine et à la contrainte, quelles que soient leur nature ou leur forme ;
— de s’interdire d’utiliser les lieux de culte, les établissements d’éducation, de la formation et les établissements de l’enseignement supérieur à des fins de propagande partisane.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangères, est proscrite.